Le rapport ne citera que pour mémoire les lois qui ont structuré le mouvement mutualiste pour aboutir à la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et unions nationales de mutualités. Ce choix n'élude nullement le rôle primordial des mutualités dans l'élaboration des assurances soins de santé et indemnités qui, jusqu'à la seconde guerre mondiale, furent les acteurs uniques de cette assurance.
En effet, longtemps paralysé par ses réticences à intervenir en matière sociale ainsi qu'à donner une existence juridique à des groupements de travailleurs, l'Etat n'intervient que lentement en la matière; d'abord par des encouragements fiscaux aux mutuelles qu'il reconnaît, ensuite par des subsides à l'assurance volontaire.
Si le présent aperçu ne retient qu'une brève présentation du mouvement mutualiste, c'est pour éviter tout double emploi avec d'autres publications.
Il importe néanmoins de souligner que les associations de mutuelles, au XIXème siècle, sont nées d'initiatives privées. Elles ont pour but de solidariser les conséquences de la maladie et de l'invalidité. Elles prennent naturellement racine sur le plan local ou professionnel, entre personnes très proches les unes des autres et entre lesquelles les liens de solidarité sont fortement ressentis. Ces caisses octroyent des secours temporaires en cas de maladie, d'infirmité, de décès, des interventions pour les frais funéraires. Elles sont inspirées par des idées de bienfaisance.
C'est une loi du 3 avril 1851 qui permet aux sociétés de secours mutuels d'être reconnues par le Gouvernement et d'obtenir ainsi la personnalité juridique. Les contraintes imposées par la loi pour obtenir la reconnaissance feront que la plupart des sociétés de mutuelles resteront des associations de fait.
A la fin du XIXème siècle, le mouvement mutualiste se structure et les sociétés de mutuelles prennent une orientation politique ou confessionnelle.
La loi du 23 juin 1894 modifie la loi de 1851. Elle révise le statut de sociétés de mutuelles et les autorise à s'associer au sein de fédérations. La loi oeuvre pour une plus grande efficacité dans la gestion de ces sociétés. L'octroi par les pouvoirs publics de subsides aux mutualités reconnues, rendu possible par la loi du 19 mars 1898, a un effet important d'encouragement pour le mouvement mutualiste.
A noter que l'activité mutualiste définie par la loi du 23 juin 1894 ne se limite pas à des activités d'assurance maladie et invalidité mais peut comprendre des aides à la naissance et en cas de décès des sociétaires.
Cette loi régira l'activité des mutualités jusqu'au 1er janvier 1991, date d'entrée en vigueur de la loi du 6 août 1990 précitée. Celle-ci s'articule autour de trois axes :
1. l'adaptation des missions des mutualités et des unions nationales à la réalité sociale actuelle. Ces missions sont définies comme suit: la collaboration à l'exécution de l'assurance, l'organisation des assurances libres et complémentaires dans le domaine de la maladie et de l'incapacité de travail, l'aide, l'information et l'assistance aux membres;
2. la simplification des structures, la participation démocratique et la protection des membres;
3. l'organisation d'un contrôle efficace dans les domaines financiers et comptables.
L'assurance belge, en cette fin de XIXème siècle, est définie par P. DENIS comme une assurance mutuelle libre, financée par les cotisations des membres et subsidiée par les pouvoirs publics. La notion de secours est progressivement abandonnée pour faire place à un véritable contrat d'assurance basé sur le paiement d'une prime ou cotisation qui garantit à l'assuré, en échange, le droit à une intervention déterminée en cas de maladie ou d'invalidité.
Si ce n'est le régime de pension d'invalidité en faveur des ouvriers mineurs, rendu obligatoire par une loi du 20 août 1920, le régime libre subsidié d'assurance maladie-invalidité se maintient en Belgique jusqu'à la seconde guerre mondiale. Il comptera à ce moment plus de trois millions d'assurés, mutualistes et personnes à leur charge.
Il s'impose, à ce stade, d'ouvrir une parenthèse pour situer l'assurance mutuelle, non seulement dans une perspective historique, mais aussi, dans le contexte des assurances en général.
Il existe plusieurs types d'assurance et d'assureur qui ont, ou ont eu, partie liée avec l'assurance soins de santé et indemnités. Une telle assurance peut être libre ou obligatoire. Il peut s'agir d'une assurance privée ou d'une assurance sociale, d'une assurance mutuelle ou d'une assurance à prime.
La différence entre l'assurance libre et l'assurance obligatoire s'appréhende aisément.
Au sujet des assurances à primes et des assurances mutuelles, M. FONTAINE précise que:
"Dans les assurances à primes, les plus courantes, l'assureur est une entreprise à but lucratif qui prend l'initiative de conclure des contrats d'assurance avec un ensemble d'assurés qui n'ont aucun rapport juridique les uns avec les autres. Les qualités d'assureur et d'assuré sont distinctes. Les assurances mutuelles, au contraire, rassemblent par la voie de l'association un ensemble de personnes soumises au risque en cause, qui s'assurent collectivement les unes et les autres, chaque participant possédant donc la double qualité d'assureur et d'assuré. Les mutuelles se bornent à répartir les pertes, sans poursuivre de bénéfices."
Bien que les entreprises d'assurances à primes soient les plus nombreuses aujourd'hui, le système de l'assurance mutuelle a survécu dans certains domaines tels, les accidents du travail où interviennent encore des mutuelles patronales.
Etant donné que les assurances soins de santé et indemnités étaient organisées, jusqu'à la seconde guerre mondiale, suivant cette technique des assurances mutuelles, le montant global de la cotisation variait d'une mutualité à l'autre suivant la structure des risques couverts.
Les notions d'assurances mutuelles ou d'assurances à primes et les notions d'assurances libres ou d'assurances obligatoires ne se recouvrent pas. Pourtant, les entreprises d'assurances à primes et les entreprises d'assurances mutuelles se retrouvent conjointement à pratiquer l'assurance aussi bien dans le domaine de l'assurance libre que dans des domaines où le législateur a rendu l'assurance obligatoire. Ainsi, ces assurances qui ont en commun d'être des assurances privées se sont vu confier le secteur des assurances accidents du travail ou celui de la responsabilité civile automobile.
Est ainsi introduite une troisième distinction: celle entre assurances privées et assurances sociales. Ce n'est pas le fait qu'une assurance soit libre ou obligatoire qui différencie les assurances privées des assurances sociales.
Les assurances sociales qui sont regroupées au sein de la sécurité sociale (dont les assurances soins de santé et indemnités sont des secteurs) présentent un certain nombre de particularités qui les placent en dehors du champ de l'assurance au sens propre. M. FONTAINE précise à ce sujet :
"La diffusion du poids de certains risques sur l'ensemble d'une collectivité ne caractérise pas seulement les assurances pratiquées par le secteur privé. Cette technique, du moins dans sa conception générale, anime également diverses institutions de "sécurité sociale": "assurance" maladie-invalidité, "assurance" contre le chômage, "assurance" en vue de la vieillesse et du décès prématuré, etc. L'expression "assurances sociales" est consacrée."
"Il ne s'agit cependant pas d'"assurances" au sens propre, avec les caractéristiques et le régime juridique (...). Du point de vue technique d'abord, les assurances sociales ne respectent guère les règles de la science actuarielle. Les cotisations prélevées ne sont pas proportionnelles aux risques courus, et les prestations ne sont pas calculées en fonction des cotisations. Les ressources des organismes de sécurité sociale ne proviennent pas seulement des contributions des "assurés", mais aussi de participations des employeurs et des pouvoirs publics. Du point de vue juridique, les régimes d'assujettissement et de bénéfice sont fondés sur les dispositions particulières que leur consacre le droit de la sécurité sociale, bien distinctes de la législation sur les assurances privées."
Aujourd'hui, si les assurances privées couvrent les risques de la maladie et de l'invalidité, elles agissent le plus souvent au titre d'assurance complémentaire à l'assurance sociale à laquelle ce rapport annuel est exclusivement consacré.